C-25.01, r. 0.4 - Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants

Texte complet
10. Le pourcentage figurant dans la table prévue au Règlement sur la table de fixation de la contribution alimentaire parentale de base (chapitre C-25.01, r. 12) pour la partie du revenu disponible des parents qui excède 200 000 $ n’y est donné qu’à titre indicatif; par conséquent, le tribunal peut, s’il l’estime approprié, fixer pour cette partie du revenu disponible un montant différent de celui qui serait obtenu selon ce pourcentage.
D. 484-97, a. 10; N.I. 2016-08-01.
10. Le pourcentage figurant dans la table prévue à l’annexe II pour la partie du revenu disponible des parents qui excède 200 000 $ n’y est donné qu’à titre indicatif; par conséquent, le tribunal peut, s’il l’estime approprié, fixer pour cette partie du revenu disponible un montant différent de celui qui serait obtenu selon ce pourcentage.
D. 484-97, a. 10.